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Archive : Code de l’action sociale et des familles, accueil familial de personnes âgées ou handicapées

Archive - texte périmé suite à la publication, en décembre 2015, de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement
Livre IV : Professions et activités d’accueil,
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées :
Règlementation applicable à l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). de personnes âgées ou handicapées adultes, Parties législative et réglementaire

Partie législative, Articles L441-1 à L444-9

Chapitre Ier : Accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
et modalités d’agrément

Article L441-1 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 2° JO du 18/01/02 + Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005)

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.

La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.

L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé.

En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.

L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L113-1 et L241-1.

Article L441-2 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 3° JO du 18/01/02)

Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article (= Article R441-9 : délai de 3 mois).
S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative.
L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée.

Article L441-3 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 4° JO du 18/01/02)

Les personnes handicapées relevant de l’article L344-1 peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire (non publiées à ce jour).

Article L441-4 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 5° JO du 18/01/02)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial

Article L442-1 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 6°, 7° JO du 18/01/02)

Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d’essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie.  ;
3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L351-2 du code de la sécurité sociale.

Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.

Chapitre III : Dispositions communes

Article L443-2 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 10° JO du 18/01/02)

Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l’article L441-1.

Article L443-4 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 12° JO du 18/01/02 + Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Le bénéficiaire de l’agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil général. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l’agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa. Un décret (obsolète mais encore en vigueur...) fixe les modalités d’application du présent article.

Article L443-5

Les rapports entre le bénéficiaire de l’agrément et la personne qui l’accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.

Article L443-6 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 13° JO du 18/01/02)

Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu’ils accueillent que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Article L443-7 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 14° JO du 18/01/02)

Dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément est tuteur de la personne qu’il accueille, le contrat prévu à l’article L442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles.
L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l’article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l’agrément est le curateur de la personne accueillie.

Article L443-8

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe.

Article L443-9 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 15° JO du 18/01/02)

Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L441-1 et L441-3, est puni des peines prévues par l’article L321-4. Dans ce cas le représentant de l’État dans le département met fin à l’accueil.

Article L443-10 (modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 92)

Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins.

Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L441-1 peuvent être assumées par l’établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.

Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l’article L442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l’État dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! .

Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Art. L444-1 (Modifié par Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 66)

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l’article L441-1.

Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités.
Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.

Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

Le présent chapitre n’est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l’article L443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
.

Art. L444-2 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

  • la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l’article L123-1 ;
  • le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V
    et VI du titre IV du livre Ier ;
  • la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;
  • la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
  • les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
  • les livres V et IX, à l’exception du titre VII.

Art. L444-3 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l’accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

Tout contrat de travail fait l’objet d’une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l’accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l’employeur un contrat d’accueil conforme aux stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.

Art. L444-4 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l’organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.

L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par le salarié.

Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.

Art. L444-5 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l’accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

L’employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

Art. L444-6 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l’ensemble des personnes qu’ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. et congés de
formation sans l’autorisation préalable de leur employeur.
L’employeur est tenu d’accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l’article L223-8 du code du travail. Il est tenu d’accorder d’autres
congés, répartis sur l’année, dont la durée minimale est définie par décret.

Pendant les congés des accueillants, l’employeur est tenu de prévoir les modalités d’accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médicosocial.

La formation initiale et continue prévue à l’article L441-1 du présent code est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

Art. L444-7 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

Lorsque l’accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction.

Art. L444-8 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu de l’agrément d’un accueillant familial.

Art. L444-9 (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57)

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié, les parties
respectent les délais de préavis suivants :
1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans.


Code de l’action sociale et des familles
Partie réglementaire, articles R441-1 à D442-5

Chapitre 1 : Accueillants familiaux et modalités d’agrément

Article R441-1 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

1º Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

2º S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu ;

3º Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R.831-13 et par le premier alinéa de l’article R.831-13-1 du code
de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ;

4º S’engager à suivre une formation initiale et continue ;

5º Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

Article R441-2 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :

1º Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

2º Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.

Article R441-3 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception. Cette autorité dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

Article R441-4 (décret n° 2010-927 du 3 août 2010 art.1 - JO du 7 août 2010)

La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis (disposition applicable aux dossiers complets de demande d’agrément déposés postérieurement au 7 août 2010). Tout refus d’agrément doit être motivé.

Article R441-5 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans.
La décision d’agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d’accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.

Article R441-6 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément.

Article R441-7 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L441-1.

Article R441-8 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6º et 7º du I de l’article L312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions.

Article R441-9 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L441-2 est de trois mois.

Article R441-10 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision mentionnée à l’article R.441-5.
Le président du conseil général du département d’origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l’accueillant familial, le dossier visé à l’article R.441-2.

Section 2 : Commission consultative de retrait

Article R441-11 (Modifié par le Décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 - art. 4)

Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.

L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.

La commission délibère hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent.

Article R441-12 (Modifié par Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 1 - voir www.famidac.fr/article3301.html)

La commission consultative de retrait instituée par l’article L441-2 comprend, en nombre égal, des membres représentant :

1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

Article R441-13 (Modifié par Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 2)

Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

Article R441-14 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

Article R441-15 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Article R441-16 (inséré par Décret n° 2010-927 du 3 août 2010 art. 2, JO du 7 août 2010)

La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de demande de l’accord mentionné à l’article L444-1 du présent code. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’accord est réputé acquis. Tout refus d’accord doit être motivé.

Chapitre 2 : Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial

Article R442-1 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 I, II JO du 1er janvier 2005)

Les litiges relatifs au contrat mentionné à l’article L442-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial.

Article D442-2
(Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 III, JO du 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1541 du 30 décembre 2004 art. 1, JO du 1er janvier 2005)
(Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 1, JO du 7 août 2010)

1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l’article L442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L141-2 à L141-7 du code du travail. (NB : fin de phrase : "pour un accueil à temps complet" supprimés depuis le 7 août 2010)
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail.

2º Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2º de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L141-8 du code du travail

3º Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3º de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L141-8 du code du travail.

Article D442-3 (inséré par Décret nº 2004-1542 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)
(modifié par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 2, JO du 7 août 2010)

Contrats type "de gré à gré" et "salarié"
JO du 4 septembre 2010

Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d’un particulier et l’accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l’article L442-1 du présent code et publié à l’annexe nº 3-8-1.

Le contrat d’accueil passé entre la personne accueillie à titre onéreux, l’accueillant familial et, le cas échéant, l’employeur est conforme au modèle de contrat type mentionné au troisième alinéa de l’article L444-3 du présent code et publié à l’annexe 3-8-2

Article D442-4 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 3, JO du 7 août 2010)

Le contrat doit préciser si l’accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère temporaire de l’accueil ne modifie pas les conditions de l’agrément délivré par le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d’agrément délivrée conformément à l’article R441-5.

Article D442-5 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 3, JO du 7 août 2010)

Le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.

La fonction de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées consiste à assurer tout ou partie des prestations suivantes :

  • assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment établissement de la fiche de rémunération de l’accueillant familial et déclaration des cotisations sociales ;
  • accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d’accueil ;
  • organisation de projets collectifs d’animation hors du domicile ;
  • médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l’accueillant familial ;
  • mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial ;
  • communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir l’accueil familial ;
  • mise en relation d’accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;
  • recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l’accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie ;
  • accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;
  • réalisation de formations, construction de liens de travail et d’entraide, organisation de réunions d’échanges par thème pour les accueillants familiaux.

Le président du conseil général conclut avec le tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées une convention qui détermine les prestations qu’il met en œuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations.

Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la conclusion des conventions de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l’initiative de l’une ou l’autre partie. L’accord de l’accueillant familial ou de la personne accueillie qui n’est pas l’initiative du recours aux services du tiers régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les relations entre l’accueillant familial et la personne accueillie. Il est formalisé dans le contrat d’accueil.

Lorsque l’accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées pour des prestations qu’elles financent en tout ou partie, un contrat est conclu entre le tiers régulateur et l’accueillant familial ou la personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du conseil général et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.

Chapitre IV - Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Article D444-1 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Article D444-2 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

La demande d’accord pour être employeur d’accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande d’accord présente le projet d’accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise :
1° Le nombre d’accueillants familiaux dont l’embauche est envisagée ;
2° Le budget prévisionnel afférent à l’accueil familial ;
3° Les engagements de l’employeur s’agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l’accueil à titre onéreux ;
4° Les modalités d’accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les repos, jours fériés et congés de l’accueillant familial ;
5° L’organisation et le financement de l’accueil de la personne accueillie à titre onéreux pendant l’exercice par l’accueillant familial d’un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l’employeur ;
6° Les modalités d’organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
7° Les modalités de suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général.

II. ― L’accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l’employeur à ses obligations d’emploi et d’accueil prévues aux articles L443-4 et L444-1 à L444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d’accord.

III. ― L’employeur transmet, annuellement, au président du conseil général avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l’ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d’emploi des accueillants familiaux et des modalités d’accueil prévues entre l’employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l’accord délivré par le président du conseil général.
Le président du conseil général peut décider le retrait de l’accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci :

  • ne transmet pas le compte de résultat de l’activité d’accueil familial exercée au titre de l’année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l’emploi des accueillants familiaux ;
  • manque à ses obligations d’emploi et d’accueil prévues aux articles L443-4 et L444-1 à L444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d’accord ;
  • ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d’accueil mentionné à l’article L444-3 du présent code ni le contrat distinct prévu lorsque l’employeur n’est pas signataire du contrat d’accueil ;
  • signe un contrat d’accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat type ;
  • prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d’un montant manifestement abusif ;
  • ne souscrit pas le contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L443-4 ;
  • n’assure pas le suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil général.

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer l’accord, l’organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d’accord, le président du conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d’accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l’accord met fin à la possibilité pour la personne morale d’être employeur des accueillants familiaux.

Article D444-3 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

Lorsque le contrat d’accueil prévu à l’annexe 3-8-2 est signé par l’employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l’accueil auxquelles s’engagent l’employeur et la personne accueillie. Lorsque l’employeur n’est pas signataire du contrat d’accueil, les conditions matérielles et financières font l’objet d’un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur.

Article D444-4 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

Le contrat de travail de l’accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l’agrément qui lui a été délivré :

  • le nom et l’adresse des parties au contrat ;
  • la qualité d’accueillant familial du salarié ;
  • la décision d’agrément délivrée par le président du conseil général ;
  • le nom de la personne accueillie ;
  • la date de début du contrat ;
  • la durée de la période d’essai mentionnée à l’article L444-3 ;
  • le type de contrat et, s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l’article L1242-12 et L1242-13 du code du travail ;
  • la convention collective applicable, le cas échéant ;
  • la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
  • les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l’article L444-6 du présent code et de l’article L3141-22 du code du travail ;
  • le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;
  • les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;
  • les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;
  • la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;
  • le montant et les éléments relatifs à la fixation de l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie et de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;
  • le montant de l’indemnité mentionnée au premier alinéa de l’article L444-5 ;
  • la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;
  • la garantie d’assurance souscrite par la personne morale employeur ;
  • le cas échéant, la mise à disposition d’un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.

Article D444-5 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l’article L444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L3231-2 à L3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l’indemnité prévue à l’article L444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L351-2 du code de la sécurité sociale.

2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L3231-12 du code du travail. L’indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l’employeur.

3° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L3231-12 du code du travail. Le montant de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien est fixé par l’employeur.

Article D444-6 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

Le montant de l’indemnité mentionnée à l’article L444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d’absence :

  • au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l’article D444-5 en cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
  • à un montant minimum égal à 1,5 fois :-(( la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L3231-2 à L3231-11 du code du travail entre deux périodes d’accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l’article L444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l’article D444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l’article L444-9 du même code.
    L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l’article L442-1 est perçue jusqu’à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.
    L’indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l’article L442-1, ne sont pas dues en complément de l’indemnité mentionnée au premier alinéa de l’article L444-5.

Article D444-7. (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L442-1, qui sont fixées au contrat de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
La durée d’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l’employeur personne morale de droit public ou de droit privé et l’accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l’employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l’absence de personne à confier.

Article D444-8 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 4, JO du 7 août 2010)

Les congés mentionnés à l’article L444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.
L’indemnité afférente au congé prévu par l’article L3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l’article L3141-22 du même code.


Annexes

Code de l’action sociale et des familles (extraits)

Article L113-1 : Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d’admission complétée comme il est indiqué à l’article L134-7.

Article L241-1 : Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l’objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.

Établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés par l’ancien article L443-12 (pour mémoire) :

Article L312-1 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, II, art. 15) - (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 40 II)

I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
(...)
5º Les établissements ou services :
a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
mentionnés à l’article L323-15 du code du travail ;
6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

7º Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
(...)
12º Les établissements ou services à caractère expérimental. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L311-4 à L311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L313-1 et aux dispositions des articles L313-13 à L313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.

Article L313-1 : La création, la transformation ou l’extension des établissements et services mentionnés à l’article L312-1 sont soumises à autorisation. La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d’extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État d’établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. En outre, le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d’extension ou de transformation des établissements visés au b du 5º du I de l’article 312-1.

Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4º du I de l’article L312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L312-8. A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins spécialisés aux toxicomanes conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans. Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. Lorsque l’autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente concernée. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente.

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Article L321-4 (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I)

Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3.750 euros :
1º Le fait d’héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l’article L321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;
2º Le fait d’apporter un changement important à l’établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l’ouverture ou à la transformation de l’établissement malgré l’opposition du président du conseil général ;
3º Le fait de diriger, d’exploiter ou d’être employé au sein de l’établissement, malgré les incapacités prévues à l’article L321-1 ;
4º Le fait, pour le responsable de l’établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L331-7 ou d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L322-6 ;
5º Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L331-1 et L331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d’effectuer des placements d’enfants ou de recevoir des enfants. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.

Article L344-1 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I) : Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie.

Commentaire : Les personnes handicapées orientées en MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) ou en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ne peuvent faire l’objet que d’un placement familial organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service agréée à cet effet (voir, ci-dessus, les articles L441-1 et L441-3)

Code du Travail

Article L223-2 : Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. (...) Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article L223-11  : L’indemnité afférente au congé prévu par l’article
L223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l’article L212-5-1 du présent code et l’article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l’article L223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l’article L223-2, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Toutefois, l’indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l’établissement.(...)

Code de la sécurité sociale

Article L241-10 (...) II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L442-1 et L444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux.

Article L351-2, 1er alinéa : Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.

Article R831-13-1 : Pour une personne seule, le logement doit être d’une superficie habitable d’au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d’au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
(...)
L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

Voir également le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Code pénal (Partie Législative)

Harcèlement moral - Article 222-33-2 : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Abus de faiblesse - Article 225-13 : Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 Euros d’amende.

Code civil

Article 501 : En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.&

Article 909 : Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

Article 911 : Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront
réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.