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Décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 (logement & aides)

Décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes

Ministère du logement, des transports et de la mer - J.O n° 165 du 19 juillet 1990 - NOR : LOGC9000042D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l’agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et du ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées,

  • Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses livres III et IV ;
  • Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
  • Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 février 1990 ;
  • Vu l’avis du Conseil national de l’habitat du 15 mars 1990,

Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté, après l’article R. 322-16 du code de la construction et de l’habitation, un article ainsi conçu : "Art. R. 322-16 bis. - Par dérogation à l’article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l’amélioration de l’habitat prévue à l’article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l’arrêté prévu à l’article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée."

Art. 2. - Le b de l’article R. 331-35 est remplacé par les dispositions suivantes : "b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l’exception du cas mentionné à l’article R. 331-41 bis."

Art. 3. - Il est ajouté, après l’article R. 331-41, un article ainsi conçu : "Art. R. 331-41 bis. - Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l’article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l’arrêté prévu à l’article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée."

Art. 4. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l’article R.331-66, un alinéa ainsi conçu : "Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d’un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes."

Art. 5. - Le b de l’article R.331-70 est remplacé par les dispositions suivantes : "b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l’exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l’article R.331-66."

Art. 6.

I. - Le deuxième alinéa de l’article R.351-17 est modifié comme suit : "L’aide personnalisée et l’allocation de logement prévue aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d’un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R.331-39 et R.331-66 passent un contrat conforme à l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes."

II. - Le sixième alinéa de l’article R.351-17 est ainsi modifié : "Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l’engagement de location ou qu’ils ont passé un contrat conforme à l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, l’aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages."

Art. 7. - Le troisième alinéa de l’article R.351-27 est complété par les dispositions suivantes : "- personnes mentionnées à l’article L.351-15."

Art. 8. - Aux articles R.353-37, R.353-68, R.353-96 et R.353-131, ainsi qu’au premier alinéa des articles R.353-168 et R.353-202, les mots : "sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes" sont ajoutés après les mots : "faire l’objet de sous-location". Les mots : "sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l’article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes" sont ajoutés après les mots : "faire l’objet de sous-location" au premier alinéa des articles relatifs aux conditions d’occupation et de peuplement des logements figurant dans les conventions types annexées aux articles R.353-32, R.353-59 R.353-90, R.353-127, R.353-166, R.353-190 et R.353-200.

Art. 9. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l’agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1990.